Wasserschleben, Die Bussordnungen der abendländischen Kirche (1851) — traduit du latin.
Les manuscrits Paris 3182 (autrefois Bigot 89) — marqué (a) — et Sangerm. 121 — marqué (b) — contiennent entre autres choses une série de canons hiberniens, intéressants tant en eux-mêmes que comme source des pénitentiels postérieurs, et aussi en raison de leurs gloses irlandaises (cf. I. 4, II. 5, 10). Ils furent en partie déjà imprimés par Martène, Thes. nov., vol. IV, d’après le manuscrit nommé en premier. Les canons suivants ne se trouvent que dans le codex (b), dont l’orthographe est ici reproduite aussi fidèlement que possible.
Un. Ici commence le discours du Synode hibernien, et le sermon de Grégoire de Nazianze sur les péchés innombrables. #
C. 1 (Bigot. IV. 1. § 1.) La pénitence pour le parricide est de quatorze ans et demi, si [commis] par ignorance — [passée] au pain et à l’eau et en satisfaction.
C. 2 Voici la pénitence pour l’homicide : sept ans au pain et à l’eau.
C. 3 La pénitence pour l’homicide : sept ans au pain et à l’eau — ou dix, comme le dit le Monochema.
C. 4 Voici la pénitence pour le sorcier ou le voué au mal — si la personne a cru ce même [malfaiteur] — ou pour le héraut ou le cohabitant ou l’hérétique ou l’adultère : sept ans au pain et à l’eau.
C. 5 (Bigot. II. 5. § 2.) La pénitence pour avoir couché avec une femme : sept ans au pain et à l’eau. La pénitence pour avoir couché avec une proche parente : quatorze ans, ou neuf.
C. 6 (Bigot. IV. 2. § 2.) La pénitence pour la destruction de la matière d’un fils dans le ventre de la mère : trois ans et demi.
C. 7 (Bigot § 3.) La pénitence pour la destruction de la chair et de l’âme : sept ans et demi [ans] au pain et à l’eau et en chasteté.
C. 8 (Bigot § 4.) Le prix de l’âme pour la destruction de la semence et de la femme : douze servantes.
C. 9 Douze autels [de valeur], ou treize sicts, est le prix de chaque servante.
C. 10 Le prix de l’âme pour la destruction d’un fils et d’une femme : douze servantes.
C. 11 La pénitence pour la destruction de la [vie] d’une femme par son propre fils : douze ans au pain et à l’eau.
C. 12 (Bigot. I. 5. § 1 : Canons des Sages et de Grégoire.) La pénitence pour boire du sang ou de l’urine : sept ans et demi au pain et à l’eau, avec l’imposition des mains de l’évêque ensuite.
C. 13 La pénitence pour manger de la chair de cheval : quatre ans au pain et à l’eau.
C. 14 La pénitence pour manger de la chair que des chiens ont mangée : quarante jours au pain et à l’eau.
C. 15 La pénitence pour manger de la chair d’une bête morte d’elle-même : quarante-deux [jours] au pain et à l’eau.
C. 16 (Bigot § 5.) La pénitence pour le breuvage illicite du chien [c.-à-d. boire ce qu’un chien a lapé] : un an.
C. 17 (Bigot § 6.) La pénitence pour le breuvage d’un aigle, ou d’un courlis, ou d’un oiseau, ou d’un coq, ou d’un porc : cinquante jours au pain et à l’eau. (Le texte Bigot ajoute : « de celui qui boit de ce dans quoi un aigle ou un garrot a plongé, ou de ce dans quoi un coq ou un porc a plongé : cinquante jours au pain et à l’eau, et cinq nuits pareillement ».)
C. 18 (Bigot § 7.) La pénitence pour le breuvage illicite d’une souris morte : cinq jours au pain et à l’eau, avec une superposition.
C. 19 (Bigot § 12.) La pénitence pour le breuvage illicite d’une bête morte d’elle-même : quarante jours et nuits au pain et à l’eau.
C. 20 (Bigot § 11.) La pénitence pour le breuvage illicite d’une souris morte : sept jours au pain et à l’eau.
C. 21 (Bigot. I. 6. § 1 : Canons des Pères.) La pénitence pour le breuvage illicite d’un laïc ou d’une laïque : cinquante jours au pain et à l’eau.
C. 22 (Bigot. I. 7.) La pénitence pour manger ou dormir dans la même maison ou dans un même lit avec un laïc ou une laïque : quarante jours au pain et à l’eau. (Bigot ajoute « ou sur un même banc ».)
C. 23 (Bigot. I. 6. § 2.) La pénitence pour le breuvage illicite d’une servante enceinte ou de son cohabitant : quarante jours au pain et à l’eau. (Bigot : « de celui qui boit de ce dans quoi une servante — c.-à-d. une servante portant un enfant dans le ventre — a plongé, ou de la cohabitation avec elle… ».)
C. 24 La pénitence pour manger dans une même maison ou sur un même banc avec eux : quarante jours au pain et à l’eau.
C. 25 La pénitence pour dormir avec eux dans une même maison : vingt jours au pain et à l’eau.
C. 26 (Bigot. IV. 6. § 2.) La pénitence pour prendre part à la coupe de la servante après un laïc ou une laïque : cinquante jours au pain et à l’eau. (Bigot : « de la bardication de la servante ».)
C. 27 (Bigot § 3.) Si après une servante portant [un enfant] dans le ventre, ou après son cohabitant : quarante jours au pain et à l’eau. (Bigot : « si après une servante mourant en couches, ou un cohabitant ou une cohabitante ayant la foi ».)
C. 28 (Bigot § 4.) Si après un clerc du peuple : vingt jours au pain et à l’eau. (Bigot : « si après la mort d’un clerc du peuple ».)
C. 29 (Bigot § 5.) Si après un anachorète ou un évêque ou un scribe ou un grand prince ou un juste roi : quinze jours au pain et à l’eau. (Bigot : « si après la mort d’un anachorète ou d’un grand roi ».)
Deux. Des commutations (arrea). #
Ces canons se trouvent aussi dans le Cod. Paris. 3182 (b) p. 177 sous le titre « canones synodi Hiberniae et Gregorii Nazanzeni » ; les leçons de cette copie sont données ci-dessous comme (b).
C. 1 Une commutation par superposition : cent psaumes et cent génuflexions — ou trois fois cinq cents — et sept cantiques. (b ajoute « avec des cantiques ».)
C. 2 Une commutation de trois jours : une nuit et un jour en station sans sommeil, sinon un peu ; ou cent cinquante psaumes avec des cantiques, avec la messe aux douze heures, et douze leçons à chaque heure, et les paumes renversées dans la prière. (b : « une commutation pour un an de trois jours et nuits sans siège ni sommeil sinon un peu, et cent cinquante psaumes avec dix cantiques, debout et priant à chaque heure ; douze génuflexions sont lues à chaque heure de prière, et les paumes renversées en adoration ».)
C. 3 Une commutation de trois jours pour un an : avec un saint mort dans le sépulcre, sans nourriture ni boisson et sans sommeil, mais avec un vêtement autour de lui, et le chant des psaumes et la prière des heures, après confession et vœu au prêtre. (b : « trois jours » ; « à l’église » ; « sans dormir, avec un vêtement autour de lui » ; « avec des cantiques sans interruption, et la messe à chaque heure » ; « après confession des péchés au prêtre, et après le vœu ».)
C. 4 Une commutation de trois jours pour un an : à l’église sans nourriture ni boisson ni sommeil ni vêtement, sans siège, et le chant des psaumes avec des cantiques et la prière des heures, et en cela douze génuflexions, après confession des péchés devant le prêtre et le peuple, après le vœu.
C. 5 Une commutation pour un an : douze jours et nuits sur douze morceaux de trois pains qui sont faits de la troisième partie d’une mesure de farine… (b : « morceaux » ; la clause « qui sont faits… » manque.)
C. 6 (Th. I. 7. § 5.) Une commutation pour un an : douze [jeûnes] de trois jours. (b et Theod. lisent « jeûnes de trois jours ».)
C. 7 Une commutation pour un an : un mois dans une grande douleur, de sorte qu’il y a doute de la vie. (b : « dans une grande douleur, mais dont on ne meurt pas — ensuite que la vie soit rapportée au jugement du prêtre ».)
C. 8 Une commutation pour un an : quarante jours et nuits au pain et à l’eau en juste mesure, et une superposition dans chaque semaine, et quarante psaumes, et soixante génuflexions, et la prière de chaque heure. (b : « et des superpositions pour chaque semaine de quarante psaumes et quarante génuflexions à chaque heure de prière » ; « et soixante génuflexions à chaque heure ».)
C. 9 Une commutation pour un an : cinquante jours en une longue superposition, et soixante psaumes, et des génuflexions, et la prière des heures.
C. 10 (cf. C. 8.) Une commutation pour un an : quarante jours… et des superpositions — deux par semaine — quarante psaumes, et des génuflexions, et la prière de chaque heure. (manque dans b.)
C. 11 Une commutation pour un an : cent jours au pain et à l’eau, et la prière de chaque heure. (b ajoute « et la messe à chaque heure de prière ».)
C. 12 Tous ces jeûnes [doivent être gardés] sans chair ni vin, sinon un peu d’herbes dans la cellule d’un autre, pour un temps. (b ajoute : « la pénitence de ceux pour lesquels une commutation est faite dans les susdites en raison de la longueur, doit être accomplie sans chair ni vin ni beurre ni lait doux ».)
Trois. Le Synode hibernien a décrété : #
D’après le Cod. Paris. 3182 p. 302 — le même manuscrit sur lequel se fonde l’édition de Martène (Thes. nov. IV, col. 6).
C. 1 Le sang d’un évêque ou d’un haut prince ou d’un scribe qui est répandu sur le sol, s’il requiert un bandage — les sages jugent que celui qui l’a répandu soit crucifié, ou qu’il paie sept servantes.
C. 2 Si au visage [la blessure est], qu’il paie une tierce partie d’argent, et une pareille largeur d’or pour elles, et pareillement la grandeur de l’œil en une gemme précieuse.
C. 3 Et pour la défiguration de sa meurtrissure ou de sa plaie dans l’assemblée ou dans toute multitude — jusqu’à la troisième année, ou davantage, si elle n’est pas guérie — que celui qui l’a faite paie le prix d’une servante.
C. 4 Mais si le sang de l’évêque n’atteint pas le sol et n’a pas besoin de bandage, que la main du frappeur soit coupée, ou qu’il paie la moitié de sept servantes — si c’est fait de propos délibéré. Mais si ce n’est pas de propos délibéré, qu’il donne le prix d’une servante.
C. 5 Quiconque frappe ou déplace un évêque sans effusion de sang, qu’il paie la moitié du prix de sept servantes.
C. 6 Mais si quelqu’un de ses cheveux est arraché, qu’il soit payé pour chaque cheveu sa compensation — c’est-à-dire douze disciples, jusqu’à vingt de chaque côté. Car quand bien même une plus grande [touffe] serait arrachée, il n’en est pas parlé comme devant être payée comme une [offense] séparée.
C. 7 Le sang d’un prêtre qui est répandu sur le sol, jusqu’à ce qu’il appelle un bandage — que la main du frappeur soit coupée, ou qu’il paie la moitié de sept servantes, si c’est fait de propos délibéré. Mais si ce n’est pas de propos délibéré, qu’il paie le prix d’une servante.
C. 8 S’il n’atteint pas le sol, que le frappeur paie une servante ; si en son visage, qu’il rembourse une tierce partie d’argent ; que le coup soit récompensé au prix d’une servante ; que son « déplacement » soit expié comme nous l’avons dit avant.
Patrick dit (Coll. can. Hibern. livre XLVII, c. 5 ; Mansi, vol. XII, col. 141) :
Quiconque aura osé voler ou saisir les biens d’un roi ou d’un évêque ou d’un scribe, ou commettre quoi que ce soit contre eux, ou les mépriser — qu’il paie le prix de sept servantes, ou fasse pénitence sept ans auprès d’un évêque ou d’un scribe.
Quatre. Du rejet (jectio — le refus d’hospitalité). #
Cod. Paris. 3182, p. 306.
C. 1 Encore : celui qui rejette un pauvre le tue — son rejet est la sixième, ou la septième, ou la huitième, ou la neuvième partie de son meurtre. Encore : quiconque peut secourir un homme qui périt et ne le secourt pas, le tue — la première est la mise à mort de l’hôte affamé, car quand la nourriture est refusée, un homme affamé ne peut vivre sans nourriture ni boisson plus de huit jours. C’est pourquoi la huitième partie du meurtre est exigée pour le rejet ; et parfois, selon la dignité de la personne rejetée, une cinquième partie est prise.
C. 2 Si quelqu’un a rejeté un évêque, et s’il meurt, que le prix de son sang soit pris de lui — il paiera cinquante servantes, c’est-à-dire sept servantes pour chaque degré — ou fera pénitence cinquante ans ; et de celles-ci, sept servantes sont prises pour le rejet lui-même.
C. 3 Pareillement pour les autres, jusqu’au portier : quelque prix de sang que les juges auront adjugé pour chacun de ces sept degrés, la septième partie de son meurtre sera payée pour son rejet.
C. 4 Si un évêque d’évêques est rejeté, le rejet est la cinquième partie de son meurtre — c’est-à-dire huit servantes et deux parts d’une servante.
C. 5 Si quelqu’un des moindres, sans degré, de l’ordre ecclésiastique voyageant au nom de Dieu n’est pas reçu dans une maison, le rejet est la neuvième partie de son meurtre.
C. 6 Quiconque n’aura pas reçu un haut prince, ou un scribe, ou un anachorète, ou un juge — pour autant de temps que les juges auront adjugé qui doit juger en ce temps-là — le dû de son meurtre, c’est-à-dire la septième partie, sera pris pour son rejet.
Cinq. Des chiens — le Synode des Sages. #
(D’après le Cod. Paris. 3182 p. 312, et p. 145 du même dans le Coll. can. Hibern. LI. 5 — marqué (b) ; cf. Mansi, Concil. XII, col. 142.)
C. 1 (Coll. can. Hibern. LI. 5.) Pour un chien enchaîné, quel que soit le mal qu’il aura fait dans la nuit, il n’est pas à payer. (b ajoute : « à payer par son maître ; mais si de jour il a nui à quelqu’un, son maître paiera ».) Pour le chien de troupeau, quel que soit le mal qu’il aura fait dans la cour du bétail ou dans les pâturages de son propre bétail, il n’est pas à payer (b ajoute « par son maître »). Mais s’il est allé au-delà des bornes, le mal qu’il a fait sera payé. (b : « il sera payé pour lui quel que soit… ».)
C. 2 (Coll. can. Hibern. LI. 6.) Encore : pour un chien qui a mangé quelque chose, nul paiement n’est fait pour la première faute, sinon cela seul (b ajoute « en son nom »). Mais s’il le répète une seconde ou troisième fois, il sera payé ce qu’il a fait ou mangé. (b ajoute : « à moins que par hasard il ne refuse » ; et « s’il a mangé la carcasse d’un chien mort, le maître du chien paiera ce qu’il a mangé ».)
C. 3 Concernant ceux qui tuent un chien qui garde le bétail ou demeure dans la maison, les sages disent : Celui qui tue un chien qui garde le bétail paiera cinq vaches pour le chien, et rendra un chien de sa race, et quelles que soient les bêtes qui auront mangé du bétail, jusqu’à la fin de l’année. (Ceci ne figure qu’à la p. 279 du Cod. Paris 3182, d’où Martène l’a imprimé.)
C. 4 Encore, statuts des sages : Celui qui tue le chien des quatre portes — c’est-à-dire de la maison où son maître demeure, et du parc des brebis et des veaux et des bœufs — paiera dix vaches, et restituera un chien de sa race qui fasse son œuvre.
Six. Encore, le synode de la sagesse discourt ainsi des dîmes. #
C. 1 Les autorités disent que les dîmes du bétail doivent être offertes une fois [seulement], et pour cette raison elles seront « saintes des saintes » — c’est-à-dire qu’aucune autre dîme ne doit être offerte d’elles. Mais d’autres affirment en une saine foi que chaque année nous devons donner à Dieu les dîmes du vivant et du mortel [produit], puisque chaque année nous jouissons de Ses bienfaits.
C. 2 Encore : De toutes choses sauf les fruits de la terre, que la dîme soit offerte au Seigneur une fois — ainsi qu’il est dit : « Tout ce qui est une fois consacré à Dieu sera saint des saints pour le Seigneur » ; aucune autre dîme ne doit être offerte d’elles, comme l’enseigna Colomban le docteur. Mais des fruits de la terre une dixième partie doit être offerte chaque année, parce qu’ils croissent chaque année.
C. 3 Encore : Les dîmes ne consistent pas seulement en animaux, mais en choses mortelles. De même aussi les prémices — c’est-à-dire le premier fruit de chaque chose ; et l’animal qui naît premier dans l’année ; et les choses de même sorte, comme les premiers-nés. Or les premiers-nés ne sont que des animaux — non seulement des hommes mais des animaux — qu’il est licite d’offrir.
C. 4 Encore : Les dîmes sont dans le bétail et dans les fruits de la terre ; ou les dîmes dans le bétail, les prémices dans le produit. Les prémices sont tout ce qui du bétail naît avant que les autres ne naissent dans cette année.
C. 5 Il faut savoir quelle est la mesure des prémices — c’est-à-dire un gomor ; comme d’autres disent, neuf pains ou douze pains ; puis le pain de proposition de la substance de neuf ou douze pains. Et d’herbes, autant que le poing peut en tenir. Ces choses devaient être payées au commencement de l’été, et une fois l’an elles étaient offertes aux prêtres à Jérusalem. Dans la nouvelle [loi], cependant, que chacun [les paie] au monastère dont il est moine ; et de plus, la charité abonde avec les mêmes ; et les premiers-nés ne sont faits que parmi les mâles, jamais parmi les femelles.
C. 6 Encore : Comme d’autres disent, si un homme a une substance moindre que dix [bêtes], il ne paiera pas de dîmes.
C. 7 Encore : Comme d’autres disent — comment convient-il à quiconque d’offrir des dîmes au Seigneur ? S’il n’a qu’une vache ou un bœuf, qu’il divise le prix de la vache en dix et donne la dixième partie au Seigneur. Et ainsi du reste.
C. 8 Encore : Le Seigneur exige un sacrifice volontaire. C’est pourquoi Il dit : « Nul ne m’ôte mon âme », et le reste. Concernant ce que Dieu ne venge pas, les hommes non plus ne doivent le venger. Et de ceux qui se tournent vite de la faute à la pénitence il est lu dans l’Exode concernant le culte du veau : « Et Moïse se tint à la porte du camp et dit : Si quelqu’un est du côté du Seigneur, qu’il se joigne à moi. Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent vers lui, à qui il dit : Ainsi dit le Seigneur Dieu d’Israël — que chacun mette son épée sur sa cuisse », et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’Il dise : « que chacun tue son prochain et son frère et son ami ». Et un peu après, Moïse dit : « Vous avez consacré vos mains ce jour au Seigneur, chacun en son fils et en son frère, afin que la bénédiction vous soit donnée. » Finit. Amen. Le peuple d’Israël devait être lié par les dix commandements de la loi, puisque pour eux Dieu frappa l’Égypte de dix plaies — c’est pourquoi il y a dix commandements. Mais là où il y a des préceptes dans la loi que Dieu n’ordonne pas — comme lorsque Jéthro, le beau-père de Moïse, lui dit de choisir soixante-dix princes qui jugeraient le peuple avec Moïse — tel jugement est celui-ci : que si nous trouvons de bons jugements parmi les gentils, que leur bonne nature leur enseigne et qui ne déplaisent pas à Dieu, nous les garderons.
Suit ici dans l’édition de Wasserschleben la section « Die angelsächsischen Bussordnungen — Theodori 78 » — les pénitentiels anglo-saxons — qui n’appartient pas au dossier irlandais.